Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 14/10/2021En vigueur depuis le 14 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 178

Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 octobre 2021

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.