Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 246

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal judiciaire.

La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.