Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure

JORF n°0287 du 11 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/11/2019Version en vigueur depuis le 07 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 - art. 19

L'école dispense une formation d'excellence par la recherche à ses élèves et à des étudiants se destinant aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concourt aussi à la formation par la recherche des cadres supérieurs de l'administration et des entreprises françaises et européennes.

Elle exerce ses missions dans les disciplines scientifiques, littéraires ainsi que les sciences humaines et sociales.

Elle délivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes propres par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle assure, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle peut préparer à des concours des fonctions publiques.

Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique qu'elle valorise par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation.

Cette politique s'inscrit dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.

Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale.