Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques

En vigueur depuis le 06/11/2019En vigueur depuis le 06 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06/11/2019Version en vigueur depuis le 06 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 16

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.


Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.