Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

En vigueur depuis le 06/11/2019En vigueur depuis le 06 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/11/2019Version en vigueur depuis le 06 novembre 2019

Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 55,35 % et la part affectée à l'option “ 2nd tirage ” est de 59 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,08 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions ;

8. Pour les jeux dits “ multijoueurs ”, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % pour les formules du jeu Bingo et de 72 % pour le jeu “ Mise à Feu ” ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.