Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/11/2019En vigueur depuis le 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 25 octobre 2019 - art. 2

Les candidatures à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sont adressées, par téléprocédure au président du Conseil national des barreaux sur le site dudit Conseil. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° La copie des documents justifiant de son identité et de sa nationalité ;

Lorsqu'il n'est pas ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale appartenant à l'Union européenne, à l'Espace économique européen, ou à la Confédération suisse, il doit produire tous documents justificatifs permettant d'apprécier si l'Etat ou l'unité territoriale dont il est ressortissant accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions la profession d'avocat ;

2° Tous documents justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues à l'article 100 du décret précité, notamment les diplômes juridiques dont il est titulaire, ses travaux universitaires ou scientifiques et la justification de sa qualité d'avocat dans un Etat où une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse à la date de présentation de sa candidature.

Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse.