Article 3
Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne mentionné aux articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée et candidates à la certification, adressent leur demande à un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine.
L'organisme certificateur informe le demandeur du délai prévisible de traitement de sa demande et des modalités de l'audit mis en œuvre en vue de la certification.
Une demande de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2020 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes certificateurs et du référentiel de certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (NOR : JUSC2036026A), le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage entre en vigueur le 1er janvier 2021.