Article 11
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La citation devant le tribunal judiciaire peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.