Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal judiciaire désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.