Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 03/03/1988En vigueur depuis le 03 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

Indépendamment des poursuites prévues dans le cadre des dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié, le préfet du département de la CharenteMaritime peut, en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté, décider le retrait provisoire de la licence, sur proposition du chef du quartier intéressé et après avis du comité local des pêches maritimes selon les modalités suivantes :

Première infraction : une semaine de retrait avec sursis ;

Deuxième infraction : quinze jours de retrait ferme ;

Troisième infraction : un mois de retrait ferme ;

Quatrième infraction et suivantes : trois mois de retrait ferme.

Il peut également décider le retrait définitif de la licence, sur proposition du chef du quartier intéressé, après avis du comité local des pêches maritimes de ce quartier.