Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 15/05/2022En vigueur depuis le 15 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R143-4

Version en vigueur depuis le 25/10/2019Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1077 du 22 octobre 2019 - art. 1

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.