Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions

En vigueur depuis le 20/10/2019En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2019 - art. 5

I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude, et en précisent le contenu.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'aménagement hydraulique bénéficie d'une autorisation commune à un système d'endiguement présentée par un unique gestionnaire, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du I de l'article 13 du présent arrêté tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.