Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions

En vigueur depuis le 20/10/2019En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2019

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2019 - art. 3

Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comprenant des travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration effective au moment où il est considéré comme opérationnel une fois les travaux achevés. L'étude de dangers comporte aussi une évaluation des situations particulières pendant la réalisation des travaux tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.