Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

En vigueur depuis le 17/04/2024En vigueur depuis le 17 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2024

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Article 2

Version en vigueur du 19/10/2019 au 30/06/2023Version en vigueur du 19 octobre 2019 au 30 juin 2023

Modifié par Décret n°2019-1059 du 16 octobre 2019 - art. 1

L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée.

Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.