Partie législative (Articles L1 à L96)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles L1 à L67)
Titre Ier : Généralités. (Articles L1 à L3)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles L4 à L10)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L11 à L23)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles L24 à L26 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles L27 à L37)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles L38 à L50)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles L51 à L52)
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles L53 à L57)
Titre IX : Retenues pour pensions. (Articles L61 à L64)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles L65 à L67)
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L72 à L89 ter)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. (Articles L73 à L83)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles L73 à L74)
- Article L73
- Article L74
ABROGÉ
Article L75
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. (Article L76)
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Articles L77 à L81)
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris. (Article L83)
ABROGÉ
Article L82- Article L83
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89 ter)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L84 à L85)
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. (Articles L86 à L86-1)
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. (Articles L87 à L88)
Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension. (Article L89)
Chapitre V : Retraite progressive (Articles L89 bis à L89 ter)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles L90 à L96)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*104)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles R1 à R73-1)
Titre Ier : Généralités. (Articles R1 à R*4)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles R4-1 à R9 bis)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R10 à R33 bis)
Chapitre Ier : Services et bonifications valables. (Articles R10 à R25-1)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (Articles R26 à R33 bis)
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables. (Articles R26 à R26 quater)
Paragraphe II : Emoluments de base. (Articles R27 à R31)
Paragraphe III : Montant garanti. (Article R31-1)
Paragraphe IV : Avantages de pension. (Articles R*32 à R33 bis)
ABROGÉParagraphe IV : Avantages de pension à caractère familial.
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles R*34 à R37 bis)
Titre V : Invalidité. (Articles R38 à R52)
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. (Articles R38 à R49 bis)
Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. (Articles R38 à R40)
Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
Paragraphe III : Dispositions communes. (Articles R41 à R49 bis)
- Article R41
- Article R42
- Article R*43
- Article R44
ABROGÉ
Article R45ABROGÉ
Article R46ABROGÉ
Article R47ABROGÉ
Article R48ABROGÉ
Article R49- Article R49 bis
Chapitre II : Militaires. (Articles R50 à R52)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles R53 à R57 bis)
Titre VII : Dispositions spéciales. (Articles R58 à R62)
Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. (Article R58)
Chapitre II : Militaires ayant bénéficié d'un pécule. (Articles R*59 à R*61)
Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil. (Article R62)
ABROGÉChapitre IV : Militaires servant à titre étranger.
ABROGÉChapitre V : Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles R65 à R*68)
Titre IX : Cotisations et contributions pour pension (Articles R69 à R73-1)
Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale.
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles R*74 à R95-3)
ABROGÉTitre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. (Articles R*74 à R*81)
Chapitre Ier : Agents en service détaché. (Articles R*74 à R76 ter)
Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. (Article R*77)
Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris. (Article R79)
ABROGÉ
Article R78- Article R79
ABROGÉChapitre V : Inspecteurs des affaires d'outre-mer et surveillants des services pénitentiaires de la Guyane.
Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière. (Article R*81)
ABROGÉChapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
ABROGÉChapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air.
ABROGÉChapitre X : Ayants cause des militaires rengagés sous l'empire de la loi du 7 août 1913.
ABROGÉChapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
ABROGÉChapitre XII : Ayants cause des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles R*90 à R95-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R*90 à R91)
ABROGÉ
Article R*89- Article R*90
- Article R91
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité. (Articles R92 à R95)
Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions. (Articles R95-1 à R95-3)
Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles R96 à R*104)
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D58)
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. (Articles D1 à D32)
Titre Ier : Généralités. (Article D1)
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. (Articles D2 à D7-3)
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D8 à D16)
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. (Articles D16-1 à D16-3)
Titre V : Invalidité. (Articles D17 à D19)
Titre VI : Pensions des ayants cause. (Articles D19-1 à D19-6)
Titre VII : Dispositions spéciales.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. (Articles D20 à D27)
Titre IX : Retenues pour pension.
Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. (Articles D30 à D32)
- Article D30
ABROGÉ
Article D31- Article D32
ABROGÉ
Article D33ABROGÉ
Article D34ABROGÉ
Article D35ABROGÉ
Article D36
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles D37-1 à D37-4)
Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles D37-1 à D37-4)
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. (Articles D38 à D58)
Chapitre Ier : Paiement des pensions. (Articles D38 à D57)
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. (Articles D38 à D39)
Paragraphe II : Contexture des titres de paiement. (Article D40)
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions. (Articles D43 à D47)
ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D42- Article D43
ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45- Article D46
- Article D47
ABROGÉParagraphe IV : Paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire.
Paragraphe V : Précompte de la cotisation de sécurité sociale. (Articles D53 à D54)
- Article D53
- Article D54
ABROGÉ
Article D55ABROGÉ
Article D56
Paragraphe VI : Abandon de jouissance. (Article D57)
Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (Article D58)
ABROGÉChapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
ABROGÉParagraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances.
ABROGÉParagraphe II : Paiement des avances.
ABROGÉParagraphe III : Paiement du solde du trimestre.
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne.
ABROGÉParagraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
Annexe (Article Emplois classés)
Article D21-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1179 du 15 novembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 5
Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.