Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 14/11/1985En vigueur depuis le 14 novembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 14/11/1985Version en vigueur depuis le 14 novembre 1985

Modifié par Arrêté du 31 octobre 1985 - art. 2

Le chalutage du poisson de courreaux est interdit :

- à moins d’un mille de la côte et à moins de 50 mètres des concessions de cultures marines ;

- dans une zone comprise dans un secteur de trois milles de rayon centrée sur le phare de Chassiron ;

- dans une zone comprise au Nord d’une ligne joignant un point situé à 0,8 mille du phare de Chanchardon en direction du phare de Chassiron et un point situé à 1,4 mille dans le Sud du clocher de Sainte-Marie-de-Ré,

- dans le demi-cercle Sud d’un mille de rayon centré sur la bouée du Cornard.