Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 15/01/1984En vigueur depuis le 15 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 15/01/1984Version en vigueur depuis le 15 janvier 1984

Des licences de chalutage pour la seule capture des appâts sont délivrées aux caseyeurs-ligneurs qui en font la demande. Le maillage utilisé doit être de 20 millimètres minimum et la durée du chalutage limitée aux stricts besoins en appâts.