Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 15/01/1984En vigueur depuis le 15 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 15/01/1984Version en vigueur depuis le 15 janvier 1984

En cas d’indisponibilité temporaire pour une période qui ne peut être supérieure à un an, ou en cas de maladie ou d’accident conduisant à une interruption d’activité qui n’est pas définitive, le titulaire d’une licence peut continuer à exploiter son navire en le confiant à un tiers avec une autorisation écrite du chef du quartier des affaires maritimes concerné.