Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 15/01/1984En vigueur depuis le 15 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/01/1984Version en vigueur depuis le 15 janvier 1984

La licence est attachée au patron qui conserve ce droit jusqu’à la cessation de son activité de chalutage, à condition que ses navires successifs répondent aux conditions visées à l’article 3 du présent arrêté. La licence est visée annuellement et porte mention du nom du navire.

Préalablement à toute délivrance ou à tout visa annuel de la licence, l’autorité maritime s’assure que les navires nouvellement affectés au chalutage dans les courreaux répondent bien aux conditions visées à l’article 3.