Article 4
La licence est attachée au patron qui conserve ce droit jusqu’à la cessation de son activité de chalutage, à condition que ses navires successifs répondent aux conditions visées à l’article 3 du présent arrêté. La licence est visée annuellement et porte mention du nom du navire.
Préalablement à toute délivrance ou à tout visa annuel de la licence, l’autorité maritime s’assure que les navires nouvellement affectés au chalutage dans les courreaux répondent bien aux conditions visées à l’article 3.