Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 15/01/1984En vigueur depuis le 15 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 15/01/1984Version en vigueur depuis le 15 janvier 1984

Les navires autorisés à chaluter doivent avoir une longueur inférieure à 12 mètres et une puissance disponible sur l’arbre inférieure à 73,6 kW (100 CV).

A titre de dispositions transitoires, les navires de caractéristiques supérieures à celles indiquées ci-dessus et dont les patrons détenaient une autorisation de pêche spéciale seront autorisés à poursuivre cette activité à condition que la longueur de la corde de dos de chalut soit inférieure à 13 mètres et que la longueur du bourrelet soit inférieure à 18,50 mètres.