Article 3
Les navires autorisés à chaluter doivent avoir une longueur inférieure à 12 mètres et une puissance disponible sur l’arbre inférieure à 73,6 kW (100 CV).
A titre de dispositions transitoires, les navires de caractéristiques supérieures à celles indiquées ci-dessus et dont les patrons détenaient une autorisation de pêche spéciale seront autorisés à poursuivre cette activité à condition que la longueur de la corde de dos de chalut soit inférieure à 13 mètres et que la longueur du bourrelet soit inférieure à 18,50 mètres.