Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 15/01/1984En vigueur depuis le 15 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/01/1984Version en vigueur depuis le 15 janvier 1984

L’exercice du chalutage à l’intérieur de la zone du pertuis breton, du pertuis d’Antioche et du courreau d’Oléron, limitée à l’Ouest par les lignes joignant la pointe du Grouin-du-Cou au phare des Baleines et le feu de Chanchardon au phare de Chassiron, au Sud par le pertuis de Maumusson, est autorisé dans le cadre d’un régime de licences défini aux articles suivants.