Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du 12/10/2019 au 31/12/2023En vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38-9

Version en vigueur du 12/10/2019 au 31/12/2023Version en vigueur du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Création Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 27

Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le même chapitre IV. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.