Article 38-7
Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Création Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 27
Au terme de leur première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés chefs des services pénitentiaires stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services pénitentiaires de classe normale.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.