ABROGÉTITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (Articles 20 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 20 à 22)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 23 à 24)
Chapitre III : Formation. (Articles 25 à 31)
Chapitre IV : Classement. (Articles 32 à 32-8)
Chapitre V : Avancement. (Articles 33 à 37)
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières à certains emplois.
ABROGÉTITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Recrutement
ABROGÉChapitre III : Formation
ABROGÉChapitre IV : Classement
ABROGÉChapitre V : Avancement
ABROGÉChapitre VI : Mutation et affectation
ABROGÉChapitre VII : Évaluation et notation
ABROGÉChapitre VIII : Détachement et intégration directe
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Modifié par Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 29 (Ab)
Le corps des chefs des services pénitentiaires comprend trois grades :
1° Un grade de chef des services pénitentiaires de classe normale, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ;
2° Un grade de chef des services pénitentiaires hors classe, qui comporte dix échelons ;
3° Un grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.