Durée de l'expérimentation.
L'expérimentation est conduite pendant une durée de quarante-huit mois à compter de la publication du présent arrêté.
En fonction des circonstances, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ou la ministre des solidarités et de la santé peuvent suspendre les dispositions dérogatoires aux modalités de la surveillance prescrite au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, y mettre un terme anticipé ou conditionner leur poursuite à la prise de nouvelles mesures.
Arrêté du 10 août 2017 relatif à l'expérimentation d'une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines
JORF n°0223 du 23 septembre 2017
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 2019