Arrêté du 10 août 2017 relatif à l'expérimentation d'une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines

JORF n°0223 du 23 septembre 2017

En vigueur depuis le 05/10/2019En vigueur depuis le 05 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 2019

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/10/2019Version en vigueur depuis le 05 octobre 2019

Modifié par Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 3


Description de la dérogation et conditionnalités.

La surveillance de la demande biochimique en oxygène est assurée sur la file eau des stations de traitement des eaux usées selon la fréquence (nombre de jours par an) et les conditions métrologiques ci-après décrites, en substitution de la fréquence et des conditions prévues par le tableau 4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.


CODE SANDRE

CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5 (1)

Méthodes

Unité

≥ 120 et < 600

≥ 600 et

< 1 800

≥ 1 800 et < 3 000

≥ 3 000 et < 6 000

≥ 6 000 et

< 12 000

≥ 12 000 et

< 18 000

≥ 18 000

En entrée et en sortie

315 ou 316

175

6

12

12

26

52

78

183

315, 316 ou 991

175

6 (2)

12

26

52

78

182

Les laboratoires d'analyses participant à l'expérimentation doivent avoir au préalable validé et caractérisé les performances de la méthode associée au code SANDRE 991 conformément au protocole de mise en œuvre. Les performances sont la limite de quantification, la validité de l'étalonnage, l'exactitude et l'incertitude de mesure. Les modalités opératoires décrites par les normes NF T 90-210 (2009 et 2018), NF ISO 11352 (2013) sont réputées répondre aux exigences précitées. Les laboratoires qui sont accrédités ou validés par une agence de l'eau dans le cadre de la procédure d'auto surveillance pour la mesure de la DBO5 pourront bénéficier de la méthode de substitution prévue dans le cadre de l'article 3 du protocole III.


(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.

(2) Lors de la première année de mise en service de la station, les mesures sont obligatoirement réalisées conformément au paramètre 1313 (méthode 315 ou 316).