Article 43
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 12
I. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs.
II. ― Sous réserve des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qu'il lui a adressée. Dans les conditions prévues au VIII, il peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un casino ou d'un club de jeu. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité nationale des jeux informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception.
III. ― La commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les conditions de communication à un tiers d'une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 45.
IV. ― A l'encontre des opérateurs de jeux ou paris en ligne, la commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ;
3° La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;
4° Le retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément peut s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans.
V. ― La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l'objet de l'agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
VI.-A l'encontre des opérateurs titulaires de droits exclusifs, la commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, selon la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La suspension à titre provisoire, pour une durée d'au plus six mois de l'exploitation du jeu ou de l'ensemble de jeux concerné ;
3° L'interdiction de l'exploitation du jeu ou de l'ensemble de jeu concerné ;
4° Le retrait de l'agrément des dirigeants de l'opérateur.
VII.-La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au VI, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur titulaire de droits exclusifs en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant aux activités faisant l'objet des droits exclusifs. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. ;
VIII.-A l'encontre des casinos et des clubs de jeux qui méconnaissent leurs obligations en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation du casino ou du club de jeux en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités de jeux. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, portés à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
IX.-Lorsqu'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou un opérateur titulaire de droits exclusifs communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l'article 42, la commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux peut, après mise en demeure de l'opérateur par le président de l'Autorité restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.
X.-La commission des sanctions peut en outre décider, à l'encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VIII :
1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;
2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.