Décret n°2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives

En vigueur depuis le 02/10/2019En vigueur depuis le 02 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 8

Sont présumés conformes aux exigences de sécurité, mentionnées à l'article 3 et en annexe II, les produits satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

Les documents mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.