Décret n°2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie

En vigueur depuis le 02/10/2019En vigueur depuis le 02 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 7

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

a) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne portent pas les mentions ou ne sont pas accompagnées des modalités d'entretien prévues à l'article 5 ;

b) Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.