Le fabricant ou l'importateur appose, de manière visible, lisible et indélébile :
1° Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d'identifier le modèle ;
2° Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.