Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L531

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 7

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;

4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .


Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.