Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

En vigueur depuis le 07/09/2019En vigueur depuis le 07 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 07/09/2019Version en vigueur depuis le 07 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 26 août 2019 - art. 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :


Emplois/ fonctions

Corps

GROUPE

de l'indemnité de résidence

Fonctions d'expertise en ingénierie éducative, notamment au sein d'un centre de formation professionnelle et technique, lié à l'Etat français par une convention conclue entre le ministre chargé de l'éducation et un pays étranger

inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, inspecteur de l'Education nationale, personnel de direction,

professeur de chaire supérieure,

professeur agrégé,

12

professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive,

professeur d'enseignement général de collège, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation, psychologue de l'éducation nationale

13

adjoint d'enseignement,

instituteur

14


Le montant annuel de l'indemnité de résidence est celui fixé, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2019, à titre transitoire, les personnels dont la mission à l'étranger a débuté avant le 1er septembre 2019 et qui percevaient alors une indemnité de résidence à l'étranger en application de l'article 6 de l'arrêté du 30 octobre 1998 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions, dans leur version alors en vigueur, jusqu'au terme de la mission en cours et à l'exclusion d'un éventuel renouvellement.