Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 11/09/2019En vigueur depuis le 11 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 560-12

Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

Création Arrêté du 28 août 2019 - art.

Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;

2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;

3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.