Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-9

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 3

En toute matière, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.