Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 11/05/2015En vigueur depuis le 11 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.