Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/03/1959 au 16/03/1986En vigueur du 02 mars 1959 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-25

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.