Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R314-5

Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.