Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois

JORF n°0139 du 17 juin 2011

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art. 1


Afin de mesurer les prélèvements de la bécasse des bois (Scolopax rusticola), d'améliorer la connaissance de l'espèce et d'assurer la pérennité de sa chasse, un prélèvement maximal autorisé par chasseur est instauré avec un dispositif de marquage sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Le prélèvement maximal autorisé par chasseur est fixé à trente bécasses par saison de chasse sur l'ensemble du territoire métropolitain ; il peut être réévalué annuellement sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, cette limite peut faire l'objet d'une déclinaison maximale hebdomadaire et/ou journalière fixée par arrêté préfectoral.

L'enregistrement des prélèvements se fait à l'aide de l'un des deux dispositifs mentionnés aux articles 2 à 4.