Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 23/08/2019En vigueur depuis le 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 204-7

Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 10

Les décisions mentionnées aux articles 204-5 et 204-6 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.