Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 23/08/2019En vigueur depuis le 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 204-12

Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l'article 204-11.

La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.