Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public

JORF n°0023 du 27 janvier 2012

En vigueur depuis le 23/08/2019En vigueur depuis le 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 5

I. ― Un arrêté du Premier ministre détermine les documents et informations, permettant de vérifier la légalité de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public et d'apprécier son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont l'Etat a la charge, qui sont adressés à l'autorité compétente pour son approbation. Ces documents et informations comprennent notamment :

1° La convention signée par les membres du groupement ;

2° La justification du choix du régime comptable applicable au groupement ;

II. ― En cas de modification de la convention constitutive, ces documents et informations comprennent notamment :

1° La convention résultant des modifications envisagées ;

2° La décision prise par l'organe compétent du groupement ;

3° La justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;

III. ― En cas de renouvellement de la convention constitutive, ces documents comprennent notamment :

1° L'avenant ou la nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ;

2° La décision prise par l'organe compétent du groupement.

IV. ― En cas de décision de dissolution du groupement avant son terme en application du 2° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, l'autorité compétente reçoit communication des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement.