Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie

JORF n°0148 du 29 juin 2010

En vigueur depuis le 02/08/2019En vigueur depuis le 02 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/08/2019Version en vigueur depuis le 02 août 2019

Modifié par Arrêté du 12 juillet 2019 - art. 1

Dans un délai de dix-huit mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de l'entretien à ses frais, notamment en fonction des usages locaux, soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.