- Chapitre I : Dispositions générales. (Article 7-1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 10 à 29)
- Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Article 10)
- Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-3)
- Section III : Les centres de gestion. (Articles 14 à 27-1)
- Article 13
- Article 14
- Article 14-1
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 18-1
- Article 18-2
- Article 18-2-1
- Article 18-3
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 22-1
- Article 22-2
- Article 23
- Article 23-1
- Article 24
- Article 25
- Article 25-1
- Article 25-2
- Article 26
- Article 26-1
- Article 26-2
- Article 27
- Article 27-1
- Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux (Articles 28 à 29)
- Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
- Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion
- Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Article 42)
- Chapitre IV : Structure des carrières.
- Chapitre V : Positions. (Articles 58 à 60 sexies)
- Section I : Activités (Articles 58 à 60 sexies)
- Section II : Détachement.
- Section III : Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité.
- Section V : Accomplissement du service national.
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale
- Section VI : Congé parental.
- Chapitre VI : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement
- Chapitre VII : Rémunération.
- Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents
- Chapitre VIII : Discipline.
- Chapitre VII : Discipline.
- Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi
- Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Article 100)
- Chapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
- Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
- Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive
- Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 111 à 118)
- Article 110
- Article 110-1
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 112-3
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
- Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 42
Version en vigueur depuis le 08 août 2019
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.