Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022En vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 78-1

Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30

Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.

Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 ou selon les modalités prévues par le statut particulier.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l'article 78, l'accès à l'échelon spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.