- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Article 2)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Article 20)
- Chapitre 2 bis : Lignes directrices de gestion
- Chapitre 3 : Recrutement. (Article 37)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 41 à 47-2)
- Section 1 : Activité (Articles 41 à 47-2)
- Section 2 : Détachement.
- Section 3 : Position hors cadres.
- Section 4 : Disponibilité
- Section 5 : Accomplissement du service national.
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental.
- Chapitre 5 : Evaluation de la valeur professionnelle, avancement, reclassement (Article 69-1)
- Chapitre 6 : Rémunération
- Chapitre 7 : Discipline.
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Article 87)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Article 96)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 100 à 116-1)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires
Article 65 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.