Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 01/03/2022 au 01/02/2025En vigueur du 01 mars 2022 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/2023 au 05/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 05 décembre 2021

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n'appartenant pas à leur catégorie.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément aux dispositions du IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, l'article 10 de ladite loi s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.

Aux termes de son 2°, les quatre premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant du 1° du II de l'article 10 de la même loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.