Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

En vigueur depuis le 10/08/2019En vigueur depuis le 10 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/08/2019Version en vigueur depuis le 10 août 2019

Modifié par Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1

La signalisation des véhicules sera réalisée

Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge.

Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.

A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.