Décret n°2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires

En vigueur depuis le 03/08/2019En vigueur depuis le 03 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019

Modifié par Décret n°2019-814 du 31 juillet 2019 - art. 5

Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la commission, saisie en vue de fédérer les efforts des créanciers publics en vertu des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce, examine les demandes de remise de dette ainsi que, le cas échéant, les demandes de plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes qui les accompagnent.

La demande est déposée par le débiteur ou le conciliateur, dans le cas d'une procédure de conciliation, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, dans le cas d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

La commission peut alors s'adjoindre au cas par cas tout créancier, ou son représentant, mentionné à l'article D. 626-9 du code de commerce et non mentionné à l'article 2 du présent décret.

Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut décision de rejet de la demande.