Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/10/2019En vigueur depuis le 01 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R224-17

Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 224-37 rend compte notamment :

a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de versements et de prestations versées au cours de l'exercice ;

b) Des réclamations des titulaires du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;

c) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;

d) Des frais de toute nature prélevés sur le plan ;

e) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les titulaires ;

f) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

g) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

Lorsque le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un contrat d'assurance sur la vie dont les engagements sont exprimés en unités de rente, le rapport mentionne également le taux de revalorisation des droits et le taux de rendement des actifs placés en représentation des engagements.


Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.