Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2024

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Article 50-10

Version en vigueur du 29/07/2019 au 01/11/2019Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 01 novembre 2019


Le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.